Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 1993
- ECLI
- 60794c889ba5988459c45ecc
- Date
- 8 décembre 1993
urbanismelogementschangement d'affectationarticle l. 6317 du code de la construction et de l'habitationlocal à usage d'habitationtransformation en local commercialnullité du bailexceptionbail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948autorisation administrative préalable et motivéenécessitéinterdictiondomaine d'applicationbail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 (non)bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)exclusionarticle 3 quinquieslocal loué à usage exclusif d'habitationutilisation effective des lieux à des fins commercialesinterdiction de l'article l. 631
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Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés et qu'il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 26 mars 1992), que suivant bail du 30 avril 1973, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, M. Y... a donné en location à M. Robert X... un appartement à usage exclusif d'habitation ; que les héritiers du preneur ayant utilisé les lieux à des fins commerciales, le bailleur les a assignés en résiliation du bail et a conclu en cause d'appel à la nullité du bail en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que, pour prononcer la nullité du bail en application des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'arrêt retient que l'affectation commerciale des locaux, sans autorisation administrative, entraîne la nullité du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont nuls de plein droit que les accords ou conventions conclus en violation des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 décembre 1993
- Matière
- urbanisme
Référence
60794c889ba5988459c45ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel