Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f00
- Date
- 20 juillet 1993
indemnisation des victimes d'infractionindemnitémontantfixationfixation " à une certaine somme toutes causes de préjudices confondues "portéedécisionnullitédéfaut de motifscassationmoyenmotifs de la décision attaquéeapplications diverses
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation de M. X..., victime d'une infraction pénale, la décision attaquée se borne à énoncer qu'elle fixe à une certaine somme, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l'indemnité devant être allouée au requérant, sans donner de motifs à sa décision et sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui contestaient l'existence d'un préjudice professionnel ; qu'en statuant ainsi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 décembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juillet 1993
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c8b9ba5988459c45f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel