Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 1993
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f63
- Date
- 13 octobre 1993
indemnisation des victimes d'infractionindemnitémontantfixationindemnité fixée par la juridiction pénaleopposabilité (non)commissionpouvoirsmode de réparation autonome répondant à des règles propres
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ; Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à Mme X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, énonce que le préjudice de celle-ci ayant été fixé par un arrêt de la cour d'assises, la Commission ne pouvait en diminuer l'appréciation ; Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la Commission, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 mai 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Narbonne.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c8b9ba5988459c45f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel