Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 1993
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f88
- Date
- 20 octobre 1993
procedure civilenotificationsignificationprocèsverbal de recherchesvaliditéconditionpersonneimpossibiliténotification à la caution d'une sociétésyndic de celleci ayant assigné la caution à sa véritable adresseportéeappel civildélaipoint de départ
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire a condamné M. X..., qui s'était porté caution solidaire de la société Stranord, mise ultérieurement en liquidation de biens, à payer à la société DIAC différentes sommes d'argent ; que ce jugement a été signifié le 22 décembre 1988 par procès-verbal de recherches ; que M. X... en a interjeté appel le 11 décembre 1990 et a invoqué la nullité de l'acte de signification ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire, qui s'était présenté à la dernière adresse connue de M. X..., avait constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence, que des locataires avaient indiqué que M. X... était parti sans laisser d'adresse et que les services municipaux et de police n'avaient pu donner aucun renseignement permettant de le retrouver, ce que ne contredisaient pas les allégations de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la nouvelle adresse de M. X... ne pouvait pas être obtenue auprès du syndic de la liquidation des biens qui l'avait fait assigner à sa véritable adresse en comblement de passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 1993
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c8b9ba5988459c45f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel