Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1994
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45fae
- Date
- 16 février 1994
assurance dommagesincendieindemnitéintérêtsdélai de l'article l. 1222 du code des assurancespoint de départsommation de l'assuréacte équivalentdemande de provision en référéinteretsintérêts moratoiresdette d'une somme d'argentsommation de payerassurancearticle l. 1222, alinéa 2, du code des assurancesrefereprovisiondemandeportéesommation de payer la créance en totalitédemande en justiceassignation en référédemande de provision
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1153 du Code civil et L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, relatif à l'assurance contre l'incendie, si, dans les 3 mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; Attendu que, pour fixer au 12 septembre 1988 le point de départ des intérêts moratoires de différentes indemnités que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) était condamnée à payer à la société Christian Monsch en réparation des dommages causés par un incendie, l'arrêt attaqué énonce que l'assignation en référé du 5 janvier 1985 n'ayant pour objet que le versement d'une provision, les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter de cette date que pour cette provision, leur point de départ, pour le surplus de la demande, devant être fixé au jour de l'assignation au fond, en l'absence d'une autre mise en demeure ; Attendu, cependant, que l'assignation de l'assureur devant le juge des référés en paiement d'une provision valait sommation d'indemniser la société assurée du dommage garanti par le contrat d'assurance dans le délai imparti par l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances ; qu'en limitant au montant de la provision les effets de cette sommation, quant au point de départ des intérêts moratoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 12 septembre 1988 le point de départ des intérêts au taux légal des sommes de 6 595 364 francs et 329 768 francs, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794c8b9ba5988459c45fae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel