Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1994
- ECLI
- 60794c8e9ba5988459c45ffd
- Date
- 16 février 1994
indemnisation des victimes d'infractionindemnitémontantfixationindemnité fixée par la juridiction pénaleopposabilité (non)commissionpouvoirsmode de réparation répondant à des règles propres
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue, en faveur des victimes d'infraction, un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à Mlle X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, se borne à énoncer que la Commission ne saurait substituer son appréciation à celle de la juridiction pénale qui a statué au vu de l'ensemble des éléments du dossier pénal ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence au jugement pénal, alors qu'elle aurait dû, elle-même, évaluer le montant du préjudice, la Commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Besançon.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c8e9ba5988459c45ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel