Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 1994
- ECLI
- 60794c8e9ba5988459c46000
- Date
- 5 janvier 1994
indemnisation des victimes d'infractionindemnitémontantfixationrègles de droit commun de la responsabilité
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Texte intégral
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ; Attendu que, pour fixer le montant des indemnités allouées aux consorts Y... en raison du décès de Philippe X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, énonce qu'aucune méthode de calcul des préjudices n'ayant de réelle valeur scientifique l'indemnisation sera forfaitaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à la personne en se fondant sur les éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Castres.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 janvier 1994
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c8e9ba5988459c46000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel