Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1994
- ECLI
- 60794c909ba5988459c46058
- Date
- 2 mars 1994
indemnisation des victimes d'infractionconditionsinfractionescroquerieloi du 6 juillet 1990application dans le temps
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Montpellier, 30 avril 1992) que M. X..., victime courant 1979 d'une escroquerie, a saisi cette Commission en indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la Commission, d'avoir dit que la loi du 6 juillet 1990 était applicable à ces faits, alors que l'article 706-14 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 2 février 1981, permettant aux personnes victimes d'une escroquerie d'obtenir la réparation de leur préjudice, ne s'appliquait qu'aux faits commis après le 2 février 1981 et que la Commission aurait ainsi violé les dispositions de cette loi, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 l'article 706-14 du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes d'une escroquerie, c'est sans violer les textes visés au moyen que la Commission a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c909ba5988459c46058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel