Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1995
- ECLI
- 60794ca19ba5988459c46389
- Date
- 28 février 1995
foretgroupement forestierassemblée généralevotepouvoirsmandat spécial de représentationdate déterminéenécessitémandatmandatairereprésentation du mandant à une assemblée généralepouvoir spécialsociete (règles générales)
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Texte intégral
Attendu, selon les constatations des juges du fond qu'une assemblée générale du groupement forestier du domaine de Dienville du 19 juillet 1991 a, à l'unanimité des parts dont les porteurs étaient présents ou représentés, refusé d'approuver la gestion de M. Bertrand de Y... de Mauny, qui en était le gérant, et l'a révoqué ; que celui-ci a alors assigné aux fins d'obtenir " l'annulation du rapport " d'un expert désigné par une ordonnance de référé pour vérifier les comptes, l'annulation des votes de Mme X..., donataire en nue-propriété d'un certain nombre de parts, et celle du pouvoir donné à M. Antoine Z... par sa mère, et par voie de conséquence l'annulation de l'assemblée ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Bertrand de Y... de Mauny tendant à contester la validité du mandat donné par Mme Z... à son fils, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'aux termes des statuts, " un associé peut se faire représenter par un autre associé en vertu d'un pouvoir spécial ", et que le mandat, en l'occurrence donné par acte authentique, pour " régir, gérer et administrer tous les biens et affaires présentes et à venir du constituant " n'est pas conçu en termes généraux au sens de l'article 1988 du Code civil puisqu'il comporte la liste détaillée et précise, sur trois pages, des actes que le mandataire peut accomplir, y compris " l'assistance et la participation à toute assemblée et réunion d'actionnaires " ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère spécial du pouvoir d'assister à une assemblée implique qu'il soit donné pour une date déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- foret
Référence
60794ca19ba5988459c46389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel