Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c464e1
- Date
- 30 mai 1995
assurance responsabiliterisquemodificationvéhiculeadjonction d'une remorqueremorque différente de celle mentionnée à la policecas de nonassurancegarantieexclusionadjonction d'un autre véhicule à celui assuréadjonction d'une remorque différente de celle mentionnée à la policeassurance (règles générales)sanction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-581 du 26 mars 1993 ; Attendu que Mme Y... a assuré auprès de la compagnie La Concorde, d'une part, un " tracteur non porteur " immatriculé 2204YF77, d'autre part, sa remorque de marque " Benalu " d'un poids de 19 tonnes immatriculée 7642RZ77 ; que, le 18 septembre 1988, le tracteur, auquel était attelée une remorque de marque " Fruehauf " d'un poids de 32 tonnes immatriculée 7655VZ77 et appartenant à M. Z..., qui ne l'avait pas assurée, a été impliqué dans un accident de la circulation ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-assurance invoquée par la compagnie La Concorde au motif que l'adjonction de la remorque de marque " Fruefauf " à un véhicule destiné à tracter des remorques n'avait pas modifié l'objet du risque et qu'il n'était pas établi que l'accident ait trouvé sa cause exclusive dans la présence de cette remorque ; que la cour d'appel a en conséquence condamné la compagnie La Concorde à indemniser M. X..., victime de l'accident, avec intérêt au double du taux légal, faute pour l'assureur d'avoir présenté une offre d'indemnité dans le délai fixé par l'article L. 211-9 du Code des assurances ; Attendu, cependant, qu'un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police ; qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident la remorque attelée au tracteur n'était pas celle mentionnée à la police, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 1995
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794ca89ba5988459c464e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel