Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c465d6
- Date
- 30 janvier 1996
avocatreprésentation des partiespostulationfrais et dépensaction en paiementprescriptionprescription biennalearticle 2273 du code civilapplication aux honoraires de consultation et de plaidoirie (non)honorairesrecouvrementapplication (non)prescription civileapplications diversesportéefrais et émoluments à raison des actes de postulation et de procédurecourtes prescriptionsapplicationentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréanciers du débiteurcréance antérieure au jugement d'ouverture du règlement judiciaire
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Texte intégral
Attendu que, de 1985 à 1987, M. Y... a confié à Mme X..., avocate, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures ; que, M. Y... ayant contesté les honoraires réclamés par son avocat, Mme X... a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 2273 du Code civil et de l'avoir condamné à payer un solde d'honoraires à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'expression " frais et salaires " doit s'entendre de toute rémunération de l'avocat pour son intervention dans une procédure ; Mais attendu que la prescription particulière prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats en raison des actes de postulation et de procédure par eux accomplis ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'ordonnance retient que ce texte ne s'applique pas aux honoraires de consultation et de plaidoirie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 50, 1er alinéa, et 53, 3e alinéa, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire, à l'exception des salariés, doivent déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; que le second dispose que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir prise par M. Y... du défaut de " production " de sa créance par Mme X..., l'ordonnance constate que l'intéressé est " en état de liquidation judiciaire ", et énonce " qu'aucune disposition légale ne fait obligation à un créancier de produire sa créance " ; Attendu qu'en statuant ainsi la décision attaquée a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- avocat
Référence
60794ca89ba5988459c465d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel