Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c465f3
- Date
- 11 octobre 1995
appel civilappelantpartie au jugementpartie défaillante en première instancepartie demandant de déclarer non avenu le jugement en application de l'article 478 du nouveau code de procédure civilejugements et arrets par defautsignificationabsence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau code de procédure civilejugement non avenuconstatationcompétencejuge de l'executiondifficultés relatives aux titres exécutoiresdemande tendant à déclarer non avenu un jugement en application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile
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Texte intégral
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 478 et 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de première instance, cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, de déclarer non avenu un jugement en application du premier de ces textes ; Attendu que, M. X..., non comparant en première instance, a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal d'instance qui l'avait condamné en sa qualité de caution à payer à la société DIAC une certaine somme d'argent, demandant à la cour d'appel de dire non avenue cette décision qui ne lui aurait pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois ; Qu'examinant cette demande, l'arrêt retient que la signification du jugement avait été régulièrement faite à M. X... et déboute en conséquence celui-ci de son action ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge de l'exécution était compétent pour se prononcer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 1995
- Matière
- appel civil
Référence
60794ca89ba5988459c465f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel