Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 1995
- ECLI
- 60794cab9ba5988459c4669c
- Date
- 17 octobre 1995
assurance (règles générales)personnelagent généralrévocationcausesenumération par le statutcaractère non limitatifportéeagent général d'assurance iard
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent général Incendie, accidents, risques divers (IARD) du Groupe Drouot devenu la compagnie AXA Assurances, a été révoqué le 18 juillet 1981 ; qu'estimant cette révocation abusive, il a assigné le Groupe Drouot en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1993) a rejeté cette demande ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les causes de révocation d'un agent énumérées à l'article 19 du statut des agents généraux d'assurance IARD homologué par le décret du 5 mars 1949, ne sont pas limitatives ; qu'ayant ensuite constaté qu'en réponse au questionnaire préalable à son recrutement et relatif aux fonctions ou emplois précédents et aux causes de leur cessation, M. X... avait indiqué avoir travaillé au service de la société LDP de 1965 à 1974, elle a relevé que cette affirmation s'était révélée inexacte, M. X... ayant été employé en 1971 et 1972 par la société Almo, qui lui avait confié des fonctions de direction, et que cette société était en état de banqueroute lors de la cessation de son activité, à la suite de faits ayant donné lieu à des plaintes puis à une instance pénale ; qu'elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait fait une déclaration volontairement inexacte pour éviter d'éventuelles vérifications et que si le Groupe Drouot avait été informé de la réalité des activités de M. X... en 1971 et 1972, il n'aurait pas recruté celui-ci comme agent général ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas commis d'abus de droit en le révoquant ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 1995
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794cab9ba5988459c4669c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel