Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 60794cb49ba5988459c46846
- Date
- 7 février 1996
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité civile ; qu'il doit être tenu compte dans le montant des sommes allouées à la victime notamment des prestations versées par les organismes gérant un régime de sécurité sociale ; Attendu que, pour allouer à M. X... une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'infraction dont il a été victime, l'arrêt retient l'existence d'une rente dont il indique le capital ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable évalué le préjudice global de la victime et sans qu'il résulte des motifs que la déduction des prestations sociales a été effectuée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Articles de loi cités
article 706-9 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794cb49ba5988459c46846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel