Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c468a9
- Date
- 13 mars 1996
procedure civilenotificationsignificationpersonnepersonne moralesociétésignification au siège socialdiligences suffisantessignification au lieu de son siège socialjugements et arretssignification à partiesiège social
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que ces dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1994), que la société civile immobilière Alsace-Lorraine (SCI) a chargé MM. X... et Stoppa d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un immeuble ; que les relations ont été rompues avant le commencement des travaux et que les architectes ont assigné la SCI en paiement du solde de leurs honoraires ; Attendu que, pour déclarer nulle la signification du jugement effectuée le 29 novembre 1990 et recevable l'appel interjeté par la SCI le 3 juin 1991, l'arrêt retient que l'huissier significateur qui, faute d'avoir trouvé la SCI à l'adresse indiquée ou à une autre adresse, a dressé un procès-verbal d'investigations infructueuses, n'a pas recherché l'adresse du représentant de cette personne morale, dont il ne donne pas l'identité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice n'était pas tenu de rechercher le domicile du représentant de la SCI, ce domicile n'ayant aucun rapport avec un établissement de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
60794cb69ba5988459c468a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel