Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 1997
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c468f4
- Date
- 6 mai 1997
communaute entre epouxliquidationrécompensesrécompenses dues à la communautéacquisition, conservation ou amélioration d'un propretravaux de conservation d'un propreevaluation de la récompensedépense faite par la communautétravaux n'ayant laissé aucun profit à l'épouxabsence d'influenceprofit subsistantevaluationdifférence avec la dépense faite par la communautérecherche nécessaire
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 1437 et 1469, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté, et notamment lorsqu'il a pris sur celle-ci une somme pour la conservation de ses biens propres ; que, selon le second, cette récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand elle était nécessaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de récompense présentée par l'épouse au nom de la communauté, après avoir constaté que des deniers communs avaient servi à réaliser des travaux de conservation d'un immeuble appartenant en propre à M. X..., la cour d'appel a retenu que ces travaux n'avaient laissé aucun profit pour ce bien ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mari était redevable d'une récompense égale aux deniers qui avaient servi à la conservation d'un immeuble qui lui était propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a fixé la récompense due par le mari à la communauté à raison des deniers communs ayant servi à l'acquisition de l'ensemble du cabinet d'assurances dans lequel il était associé avec son père au montant de la dépense exposée par la communauté ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le profit subsistant dans le patrimoine du mari, déterminé d'après la proportion dans laquelle les deniers empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration de ce bien réalisée par cette acquisition, n'était pas différent de la dépense faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de récompense au nom de la communauté pour les deniers ayant servi à la conservation de l'immeuble propre du mari, et ayant fixé à 8 000 francs le montant de la récompense due à la communauté pour l'acquisition du portefeuille d'assurance, les arrêts rendus les 21 et 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 1997
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
60794cb69ba5988459c468f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel