Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1997
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c46903
- Date
- 14 janvier 1997
indivisionchose indiviseusageusage par un indivisaireimmeubleindemnité d'occupationfixationeléments à considérervaleur locativedépenses en vue de la conservation ou de l'amélioration du bienprise en considération (non)amélioration ou conservationfrais exposés par un indivisaire ayant l'usage de la choseenrichissement de l'indivisionprise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, par arrêt du 23 avril 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a déclaré les héritiers Provini copropriétaires, avec Mme X..., d'une maison que son ex-époux avait donnée à bail, avec promesse de vente, à leur auteur, selon acte sous seing privé du 18 septembre 1974 ; que Mme X... a ultérieurement assigné les héritiers Provini en liquidation-partage de cette indivision et en paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que, pour fixer cette indemnité à 600 francs par mois à compter du 1er juillet 1987, l'arrêt attaqué se borne à retenir l'exiguïté des lieux et l'importance des travaux effectués par l'indivisaire sur la maison litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir égard à la valeur locative du bien pour déterminer le montant de cette indemnité d'occupation, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par l'indivisaire pour l'amélioration de ce bien étant compensé par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 600 francs par mois le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Articles de loi cités
article 815-13 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1997
- Matière
- indivision
Référence
60794cb69ba5988459c46903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel