Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 novembre 1996
- ECLI
- 60794cb99ba5988459c4693e
- Date
- 13 novembre 1996
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionacte interruptifpourparlers entre les parties (non)prescription civileapplications diversesassurancepoint de départrecours d'un tiers contre l'assuréradiation de l'affaire du rôle en raison de pourparlers entre les parties (non)action en justice exercée contre l'assurédate de l'assignationdate du recours
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Texte intégral
Met hors de cause la Direction générale des Impôts et le cabinet Cecofrance ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ; Attendu que la société Jeunet bâtiment, aux droits de laquelle est la société Dreux bâtiment, a fait l'objet d'un redressement fiscal dont elle a imputé la responsabilité à des fautes commises par M. X..., expert-comptable assuré auprès de la compagnie Lloyd Continental ; qu'eu égard à l'insuccès de premiers pourparlers engagés à partir de septembre 1983 entre ces trois parties, la société Dreux bâtiment a, le 8 février 1985, assigné M. X... en réparation de son préjudice ; que l'affaire a fait l'objet, à la demande d'une partie, d'une radiation administrative le 19 décembre 1985, en raison de l'ouverture de nouveaux pourparlers, qui n'aboutirent pas, puis a été réinscrite au rôle en 1987, et qu'enfin M. X... a fait assigner son assureur en garantie le 15 juin 1987 ; que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qu'invoquait la compagnie Lloyd Continental par des motifs tirés de l'engagement de pourparlers depuis septembre 1983 jusqu'au 15 juin 1987 et de l'intervention de la radiation administrative ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription avait commencé à courir du jour de l'assignation, soit le 8 février 1985, et que ni la radiation d'une affaire du rôle, ni des pourparlers, ne sont suspensifs ou interruptifs de la prescription, de sorte qu'à la date où M. X... avait assigné son assureur en garantie, le 15 juin 1987, celle-ci était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Lloyd Continental à garantir M. X..., l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 novembre 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794cb99ba5988459c4693e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel