Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 novembre 1996
- ECLI
- 60794cb99ba5988459c46941
- Date
- 13 novembre 1996
procedure civilenotificationsignificationpersonnepersonne moralesociétésignification au lieu de son établissement secondaireassignation mentionnant ce lieu comme le siège socialassignation non contestée par cette sociétésignification au siège socialdiligences suffisantes
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Hurel Arc d'un jugement rendu au profit de Mme X..., alors que, selon le moyen, d'une part, tout acte d'huissier de justice doit notamment indiquer, à peine de nullité, le siège social de la personne morale à laquelle l'acte doit être signifié ; qu'en l'espèce la cour d'appel a implicitement constaté que le jugement avait été signifié à une adresse autre que celle du siège social de la société Hurel Arc ; que dès lors, en refusant d'annuler la signification litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, à défaut du lieu de l'établissement de la personne morale, la signification doit être faite en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la secrétaire à qui a été remise la signification avait déclaré être habilitée à recevoir l'acte, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si cette personne était réellement habilitée à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le registre du commerce indique que la société Hurel Arc dispose d'un établissement au Grand Lucé où avait été délivrée, avec remise à une secrétaire ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, l'assignation introductive d'instance indiquant ce lieu comme le siège social de la société et que cette délivrance n'avait été l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel qui constate que la signification du jugement est intervenue dans des conditions identiques, a pu décider que celle-ci était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 novembre 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
60794cb99ba5988459c46941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel