Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juillet 1996
- ECLI
- 60794cb99ba5988459c4699e
- Date
- 2 juillet 1996
assurance dommagesincendiearticle l. 1227 du code des assurancesadjonction obligatoire de la garantie des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclonesgrêlerisque distinctassurance spécifiquenécessitéassociation vent grêleelément déterminantappréciation souverainerecherche nécessairegarantieetenduepouvoirs des jugesassuranceassurance incendieadjonction obligatoire de la garantie des dommages aux biens causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclonesrisque grêle nécessitant une assurance spécifique
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en application des dispositions de l'article L. 122-7 du Code des assurances, issues de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Lot-et-Garonne a, le 23 juillet 1990, conclu avec les époux X..., agriculteurs, un avenant à leur police incendie couvrant les dommages causés aux bâtiments et aux récoltes ; que cet avenant garantissait les dommages aux biens causés par l'action du vent dû à la tempête et excluait ceux causés par la grêle ; que, le 13 août suivant, des chutes de grêle accompagnées de vent ont endommagé des biens de l'assuré, auquel l'assureur a refusé sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 1993), retenant que les clauses de l'avenant n'étaient pas contraires à la loi du 25 juin 1990, a débouté M. X... ; Attendu que ce dernier reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-7 du Code des assurances concerneraient aussi bien les effets de la grêle que ceux du vent, et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué se serait contredit en admettant qu'il y avait eu une tempête, tout en déniant les effets du vent, et aurait méconnu l'accord des parties en mettant à la charge de l'assuré l'obligation de produire une attestation d'une station de météorologie indiquant la vitesse du vent ; Mais attendu, d'abord, que l'adjonction obligatoire à l'assurance incendie de la garantie des dommages aux biens causés par " les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones ", ne s'étend pas au risque grêle, qui est distinct et qui doit faire l'objet d'une assurance spécifique ; Attendu, ensuite, que, lorsque le vent et la grêle sont associés, il appartient aux juges du fond de rechercher lequel de ces phénomènes météorologiques a été déterminant dans la réalisation des dommages ; que la cour d'appel, appréciant souverainement, et sans se contredire, les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que le vent n'avait pas joué un rôle déterminant dans la réalisation du sinistre affectant les biens de M. X... ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794cb99ba5988459c4699e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel