Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 1996
- ECLI
- 60794cb99ba5988459c469a3
- Date
- 23 octobre 1996
procedure civilenotificationsignificationpersonnepersonne moralesociétésignification au siège socialdiligences suffisantessignification au lieu de son établissementacte de procédurenullitévice de formeconditionspréjudiceexistencepreuvenécessité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, qui, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement délivré à la requête de Mme X... à la société Paris Montmartre, avait ordonné l'expulsion de celle-ci et prononcé diverses condamnations, d'avoir refusé de prononcer la nullité du commandement, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 654, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal, et lorsque l'huissier instrumentaire ne peut signifier à personne, il doit indiquer les diligences auxquelles il a procédé sans se contenter d'ajouter à l'acte une formule préétablie n'énonçant que des généralités, qu'en jugeant que le commandement du 9 octobre 1992, n'encourait pas la nullité au motif qu'il mentionnait que l'huissier n'avait pu le signifier à la personne de l'exposante " en raison de son absence ", alors que l'exposante n'était pas une personne physique, et qu'après vérification de l'adresse personne n'avait accepté de recevoir cet acte, sans même constater en aucun de ses motifs si l'huissier instrumentaire avait mentionné dans l'acte les diligences qu'il avait entreprises afin de signifier à personne, la cour d'appel a manifestement violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, l'absence de signification d'un acte à personne fait bien grief à cette dernière dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée qu'elle a eu connaissance de sa teneur, que c'est donc à celui qui se prévaut de cet acte et qui prétend que le défaut de signification à personne ne cause pas grief qu'il appartient de rapporter la preuve de cette absence de grief, qu'en faisant produire effet au commandement au motif que l'exposante ne rapportait pas la preuve de ce que la prétendue irrégularité lui aurait fait grief, alors que c'était à la bailleresse, qui invoquait cette absence de grief pour conclure à la validité du commandement, qu'il appartenait de rapporter la preuve de cette absence de grief, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que pour les significations destinées à une personne morale, l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au siège social et si, en l'absence du représentant légal ou d'une personne habilitée à cet effet, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie, la signification est faite par la remise d'une copie en mairie après que l'huissier s'est assuré que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; Et attendu que, c'est à la partie qui invoque la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme de rapporter la preuve du grief que lui a causé l'irrégularité commise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
60794cb99ba5988459c469a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel