Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46adf
- Date
- 11 juin 1997
urbanismedroit de préemption urbaineffetseffets à l'égard du locataire du bien préemptébail commercialrésiliation par le preneurexécution de travaux dans les lieux louésnécessitéindemnité d'évictionconditionsexercice du droit de préemption urbainrésiliationdemandedemande de résiliation par le preneur d'un bien préempté
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1996), que la société La Tubulaire a notifié à la commune du Blanc-Mesnil, devenue propriétaire des murs à la suite de l'exercice de son droit de préemption, son intention de quitter les lieux à l'expiration du bail ; que n'ayant pas reçu d'offre d'indemnité d'éviction de la part de la commune, elle a saisi le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme ; Attendu que la société La Tubulaire fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que l'alinéa 3 de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme permet au locataire de résilier à tout moment son bail en cas d'exercice du droit de préemption urbain et ne saurait voir son champ d'application limité aux situations dans lesquelles des travaux entraînant une éviction définitive ou provisoire sont effectués dans les lieux loués ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé par fausse interprétation ledit texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société La Tubulaire ne justifiait pas de l'exécution de travaux dans l'immeuble qu'elle occupait, la cour d'appel a justement retenu que le troisième alinéa de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme ne pouvant être juridiquement dissocié des deux alinéas précédents, le seul fait que les lieux donnés à bail à un locataire commerçant, industriel ou artisan changent de propriétaire, ce dernier aurait-il acquis cette qualité à la suite de l'exercice d'un droit de préemption, ne saurait lui permettre, à lui seul et de plein droit, de résilier unilatéralement le bail en cours et de prétendre à une indemnité d'éviction commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1997
- Matière
- urbanisme
Référence
60794cbc9ba5988459c46adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel