Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46b09
- Date
- 8 octobre 1997
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1858 du Code civil ; Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. X..., créancier de la société civile immobilière Le Hameau des Potiers (la SCI), contre M. Y..., associé et condamner ce dernier, dans la proportion de ses parts, au paiement des montants dus par la SCI, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1994) retient que M. X... justifie qu'il a tenté vainement de retrouver la SCI et qu'il convient en présence de ces recherches infructueuses de considérer que la SCI, dont il n'est pas établi qu'elle a été dissoute, est insolvable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence de poursuites vaines et préalables à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Articles de loi cités
article 1858 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 1997
- Matière
- societe civile immobiliere
Référence
60794cbc9ba5988459c46b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel