Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1997
- ECLI
- 60794cc29ba5988459c46b67
- Date
- 18 février 1997
assurance (règles générales)risquedéclarationerreur ou omissionarticle l. 11310 du code des assurancesapplication exclusive de celle de l'article l. 1139 du même codeomission ou déclaration inexactearticle l. 1139 du code des assurancesapplicationpolice prévoyant celle de l'article l. 11310 (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur les deuxième et troisième branches du même moyen : Vu les articles L. 113-9 et L. 113-10 du Code des assurances ; Attendu que lorsque l'application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier ; Attendu que la police d'assurance souscrite par les époux X... auprès de la Mutuelle des architectes français comportait une clause aux termes de laquelle " en cas d'erreur ou d'omission dans la ventilation des travaux, le sociétaire devra payer, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L. 113-10 du Code des assurances , outre le montant de la cotisation, une indemnité qui ne pourra en aucun cas excéder 50 % de la cotisation omise. Si ces erreurs ou omissions avaient par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux la société serait en droit de répéter les sinistres payés et ce, indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue " ; que les époux X..., mis en cause dans un sinistre, ont demandé la garantie de la MAF, qui leur a opposé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 en invoquant des déclarations inexactes des travaux servant à déterminer l'assiette des primes ; que, pour écarter le moyen des époux X... faisant valoir que seule la clause précitée de la police d'assurance était applicable, à l'exclusion de la réduction proportionnelle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer " qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-10 du code des assurances dès lors que le sinistre s'est déjà réalisé " ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application, dans les rapports entre les époux X... et la Mutuelle des architectes français, de la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1997
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794cc29ba5988459c46b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel