Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1997
- ECLI
- 60794cc29ba5988459c46bdc
- Date
- 15 janvier 1997
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéappelmémoiredépôt et notificationmémoire de l'appelantpersonne ayant signé le mémoirequalitédéfautsanctionappel civilappelantdépartementvaliditéconditionprocedure civileacte de procédurenullitéirrégularité de fonddéfaut de qualitéaction en justicepersonne moralepersonne morale de droit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que le département des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1994, n° 94-20.651) de déclarer irrecevable sa demande en fixation des indemnités d'expropriation dues à la société foncière San Marino, alors, selon le moyen, 1° que les fonctionnaires qui ont signé les mémoires soutenus au nom du département sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été régulièrement désignés pour suivre la procédure au nom de l'expropriant ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 13-4 et R. 13.21 du Code de l'expropriation ; 2° que le département faisait valoir que le mémoire de l'expropriant était signé par le " chef de groupe " du groupe travaux, M. Christian X..., régulièrement habilité, et produisait l'arrêté en date du 16 novembre 1992 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature à M. X... ; que, par suite, la cour d'appel a, derechef, violé le texte susvisé, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que le juge de l'expropriation avait été saisi aux fins de fixation des indemnités par lettre signée par le président du conseil général des Yvelines lui-même et enregistrée le 4 juin 1993, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement de première instance ; que, par suite, la procédure subséquente était nécessairement régulière et que la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, dans son premier mémoire, la partie expropriée soulevait une fin de non-recevoir déduite de la signature de M. X... dont il n'était pas justifié qu'il ait eu qualité pour agir et constaté que les justifications requises n'avaient pas été apportées, a justement retenu que toute personne chargée de représenter une personne morale en justice doit, si elle n'est pas le responsable en titre, recevoir délégation de celle-ci et que ce défaut de qualité pour signer le mémoire de l'Administration expropriante constituait une irrégularité de fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
60794cc29ba5988459c46bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel