Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46c16
- Date
- 29 mai 1996
responsabilite contractuelleapplications diversescommerçantobligation de sécurité (non)obligation de sécuritésol du magasin non anormalement glissantpersonne faisant une chute (non)responsabilitégardegardienmagasinsolsol non anormalement glissantportéeresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellechoses dont on a la gardepersonne faisant une chute
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1993), que Mme X..., ayant fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin, a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Cigna France, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en réparation de son préjudice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que le professionnel qui accueille des clients dans son établissement est tenu d'une obligation de sécurité à leur égard lui imposant de prendre toutes les mesures propres à éviter qu'ils subissent le moindre dommage ; que Mme X... a fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin ; qu'il était également constant qu'un témoin de sa chute avait expressément déclaré que le sol de la boucherie n'était pas très propre, ce qui confirmait les dires de Mme X... qui indiquait qu'elle avait glissé en raison de l'état du sol ; qu'il n'était par ailleurs aucunement établi que la société boucherie Cantini Flandrin ait pris la précaution de répandre de la sciure de bois sur le sol afin d'éviter tout risque de glissade ; d'où il suit qu'en déboutant pourtant Mme X... de sa demande dans ces conditions la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la boucherie Cantini-Flandrin n'étant pas tenue à l'égard des personnes se trouvant dans son magasin d'une obligation contractuelle de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que le sol n'était pas anormalement glissant, a pu en déduire qu'il n'avait pas eu un rôle actif dans la réalisation de l'accident et a retenu, à bon droit, que la responsabilité de son gardien n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
60794cc59ba5988459c46c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel