Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 1998
- ECLI
- 60794cc79ba5988459c46ecd
- Date
- 7 octobre 1998
assurance (règles générales)sinistredéclarationdélaiarticle l. 1132 du code des assurances modifié par la loi du 31 décembre 1989déclaration tardivedéchéanceapplicationapplication aux contrats en coursconditionssinistre survenu après le 1er mai 1990, date de son entrée en vigueurlois et reglements
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que ce texte, qui subordonne la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration, s'applique aux contrats en cours, dès lors que le sinistre est survenu après le 1er mai 1990, date de son entrée en vigueur ; Attendu que M. X... a contracté le 29 juin 1989 un prêt à la consommation comportant l'adhésion à l'assurance de groupe " Maladie, invalidité, décès " souscrite par la banque auprès de la société Sogecap assurances ; qu'il a, par acte du 7 juillet 1992, fait assigner l'assureur en garantie, en invoquant son placement en arrêt longue maladie, consécutif à un accident du travail survenu le 23 juillet 1990 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'établit pas avoir avisé la banque de sa situation par l'envoi d'un certificat médical dans les 90 jours de l'arrêt de travail, puis, à défaut de reprise du travail après 90 jours, d'un nouveau certificat médical à renouveler éventuellement tous les 30 jours, conformément aux stipulations du contrat d'assurance ; Attendu, cependant, que l'arrêt constate encore que M. X... a été placé en position de maladie de longue durée du 29 octobre 1991 au 31 mars 1992 à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 23 juillet 1990, ce dont il résulte que le sinistre est postérieur à la date d'application de la loi précitée du 31 décembre 1989 ; qu'en considérant que l'assureur était en droit d'opposer la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, sans avoir relevé l'existence d'un préjudice causé à la société Sogecap par ce retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Articles de loi cités
article L. 113-2 du Code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 1998
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794cc79ba5988459c46ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel