Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 1998
- ECLI
- 60794cc79ba5988459c46ed8
- Date
- 1 décembre 1998
contrats et obligationsnullitéexception de nullitémise en oeuvreconditionsmoyen de défense à une demande d'exécution d'un acte juridique non encore exécutépretprêt d'argentorganisme de créditcrédit immobilierdemande de remboursementemprunteurexception invoquée reconventionnellement plus de cinq ans après la remise des fonds prêtésirrecevabilitéprotection des consommateurs
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Texte intégral
Attendu que M. et Mme X... ont acquis un immeuble à l'aide d'un prêt du Crédit lyonnais ; que, licencié pour cause économique en mars 1991, M. X... a vainement sollicité le bénéfice d'une assurance garantie de ressources qu'il prétendait avoir souscrite ; que M. et Mme X... ayant, en août 1991, cessé de régler les échéances de remboursement du prêt et obtenu judiciairement des délais de paiement, ils ont engagé contre la banque une action en responsabilité pour ne pas avoir donné suite à la demande d'assurance pour perte d'emploi ; que cette banque ayant reconventionnellement demandé le remboursement du solde du prêt, les époux ont fait valoir la nullité du contrat de prêt ; que l'arrêt attaqué a déclaré leur action en nullité prescrite et les a condamnés au paiement du solde du prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en leur opposant la prescription de l'action en nullité, bien qu'il n'eussent invoqué cette nullité que comme moyen de défense à la demande de remboursement du prêt et donc par voie d'exception, la cour d'appel aurait violé l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de remboursement du prêt, a, après avoir relevé que la nullité du contrat avait été soulevée pour la première fois en dehors du délai de prescription, déclaré les époux X... irrecevables en leur demande d'annulation du contrat ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant les époux X... à payer au Crédit lyonnais, au titre du remboursement du solde du prêt, la somme de 1 236 699,17 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 août 1991, alors que cette banque avait sollicité, outre le remboursement de ce solde, " les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement des intérêts de la somme de 1 236 699,17 francs, au taux conventionnel à compter du 5 août 1991, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Articles de loi cités
article 1304 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794cc79ba5988459c46ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel