Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 1998
- ECLI
- 60794cc79ba5988459c46f7d
- Date
- 2 décembre 1998
elections, organismes diversprud'hommescontestationpersonnes pouvant contesterorganisation professionnelle ou syndicat (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article R. 513-108 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales appartient exclusivement à tout électeur et à tout éligible, ainsi qu'au préfet et au procureur de la République ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., électeur inscrit dans le collège employeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité et de l'élection d'un certain nombre de candidats inscrits sur les listes Syndicat national du patronat moderne et indépendant (SNPMI), dans le collège employeur, sections commerce, industrie et activités diverses à l'occasion des élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; que le SNPMI, pris en la personne de son président départemental, a formé un pourvoi contre le jugement ayant pour partie accueilli la requête ; Attendu que le SNPMI n'ayant pas la qualité d'électeur ou d'éligible, son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 décembre 1998
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
60794cc79ba5988459c46f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel