Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 1998
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c46fb7
- Date
- 24 février 1998
procedure civiledroits de la défenseviolationdécision retenant un moyen non débattu contradictoirementprincipe de la contradictioncréditbailbailleurdemande en paiementexception d'inexécution de l'obligation de délivrance relevée d'office et non débattue contradictoirementcreditobligationsdélivranceobligation stipulée au contratrecherche nécessairevendeurinéxécutionportéeaction du bailleur en paiement des loyers échus
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Texte intégral
Attendu que M. X... a conclu avec la société Loveco un contrat de location d'un équipement " Super boucher ", fourni par la société Communicaphone ; que pour s'opposer à la demande en paiement des loyers, il a invoqué le défaut de livraison de ce matériel ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Loveco, la cour d'appel a relevé que le contrat portait sur un ensemble de fournitures et que seule une partie en a été livrée, le bon de livraison ne mentionnant que " la tête de boeuf électronique " ; qu'elle en a déduit que M. X... était fondé à opposer à la société Loveco l'exception d'inexécution de son obligation de délivrance ; Attendu qu'en statuant par un tel motif relevé d'office sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle a fait la cour d'appel a retenu que le contrat de bail conclu est soumis aux dispositions de l'article 1719 du Code civil, de sorte que la société Loveco avait une obligation de délivrance ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le bon de livraison avait été signé par M. X... et par la société Communicaphone, qu'il était, aussi, un bon à payer dans le cadre duquel ceux-ci certifiaient que le bien désigné était conforme à celui faisant l'objet du contrat avec la société Loveco, et qu'en conséquence, le locataire déclarait l'accepter et demandait à la société Loveco de régler le fournisseur ; que dès lors, en se déterminant ainsi sans rechercher si les dispositions du contrat ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitait pas les obligations de la société Loveco au paiement du prix au seul vu du bon de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Articles de loi cités
article 1719 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 1998
- Matière
- procedure civile
Référence
60794ccb9ba5988459c46fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel