Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 1997
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c47097
- Date
- 9 décembre 1997
appel civilrecevabilitédécision sur la recevabilitédécision d'irrecevabilitémoyen touchant au fondexamen (non)effet dévolutiflimitesirrecevabilité de l'appelcassationexcès de pouvoirappeldécision d'irrecevabilité et statuant au fond
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Texte intégral
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moncany a interjeté appel d'une ordonnance de référé lui enjoignant de supprimer une installation de ventilation comprenant un compresseur ; que M. X..., intimé, a conclu à la confirmation de cette décision, mais a demandé que celle-ci soit rectifiée en ce que la destruction ordonnée ne concernait pas un compresseur mais une ventilation ; que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, a accueilli cette demande ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la rectification de l'ordonnance de référé, l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- appel civil
Référence
60794ccb9ba5988459c47097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel