Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 1998
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c470fe
- Date
- 10 février 1998
propriete litteraire et artistiquecontrefaçonsaisiecommissaire de policecompétence territorialecompetencerègles particulières
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ; que la notion de lieu visée dans ce texte désigne le ressort de compétence territoriale du commissaire et non sa résidence administrative, de sorte que le commissaire de police affecté à un service régional de police judiciaire est compétent pour réaliser une saisie-contrefaçon sur l'ensemble du ressort de ce service ; Attendu que, pour annuler la saisie-contrefaçon d'éléments de carrosserie fabriqués par la société Holger Diederichs Karosserieteile, pratiquée dans le Morbihan par un commissaire de police dépendant du service régional de police judiciaire de Rennes, l'arrêt attaqué retient que, lorsqu'aucun commissaire de police n'a sa résidence dans la commune où doit être pratiquée la saisie, le juge d'instance est compétent, à l'exclusion d'un commissaire de police dépendant du service régional de police judiciaire, la saisie, requise par une personne privée, n'étant pas un acte de police judiciaire au sens de l'article 18 du Code de procédure pénale ; En quoi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Articles de loi cités
article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuellarticle 18 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 1998
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
60794ccb9ba5988459c470fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel