Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 1998
- ECLI
- 60794ccf9ba5988459c471d7
- Date
- 20 janvier 1998
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleaction dérivant du contrat d'assuranceaction de l'assureur en répétition de paiements indus perçus par la victimesommes versées en exécution d'une décision de justice ensuite réforméeassurance de dommagesprincipe indemnitaireeffetprescription civileapplications diversesassurancepaiement de l'induaction en répétitionconditionscaractère indu du paiementconstatations suffisantesindemnitépaiementrecours de l'assureur en restitution contre la victimedémonstration de preuve ou production de preuvenécessité (non)
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Texte intégral
Attendu qu'un premier arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles a condamné le docteur Toutee à réparer, à hauteur de 850 000 francs, le préjudice subi par M. X..., alors mineur ; que l'assureur du médecin, la société Le Sou Médical, a versé le 2 avril 1987 aux parents de la victime le montant de la condamnation ainsi prononcée ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt précité, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi, a, par un arrêt du 14 février 1991, dont le pourvoi a été rejeté le 27 janvier 1993, réduit le montant de l'indemnité à la somme de 500 000 francs ; que par un second arrêt du 24 octobre 1991 cette même cour, statuant sur une requête en omission de statuer formée par M. Toutee, a rejeté la demande de ce dernier tendant à ce que M. X... soit condamné à lui restituer le trop-perçu, soit, compte tenu d'une provision antérieure, 390 000 francs, au motif que ce n'était pas M. Toutee mais son assureur qui avait réglé le montant de la condamnation ; que la société Le Sou Médical a, le 2 février 1994, assigné M. X... devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Versailles en remboursement de la somme de 390 000 francs, l'ordonnance rendue le 9 juin 1994 ayant accueilli cette demande, avec intérêts de la date de l'assignation ; qu'enfin, par un second arrêt du 20 octobre 1995, la cour d'appel de Versailles, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par M. X... à l'encontre de l'action en répétition engagée par l'assureur, a confirmé la décision du premier juge ; Sur le premier moyen ; Attendu que M. X... reproche, d'abord, à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, alors qu'y serait soumise la demande d'une compagnie d'assurances en remboursement d'une partie des sommes par elle versées à la victime en exécution du contrat d'assurance qui la liait à l'auteur du dommage après réduction par le juge du montant de l'indemnité, de sorte qu'aurait été violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'action de l'assureur tendait à la répétition de paiements dont le caractère indu ne résultait pas d'une stipulation de la police, mais du principe indemnitaire, posé par l'artice L. 121-1 du Code des assurances, qui implique qu'en matière d'assurances de dommages l'indemnité due par un assureur ne peut excéder le montant de la réparation à laquelle son assuré est condamné ; qu'une telle action en répétition ne dérivait, dès lors, pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen ; Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir admis l'action en répétition de l'assureur alors que celui-ci aurait dû démontrer en quoi l'indemnité allouée serait partiellement indue et le paiement effectué fait par erreur, de sorte qu'aurait été violé l'article 1377 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que dès lors que l'arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans avait réduit l'indemnité fixée par le premier arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 1986, et effectivement payée par l'assureur, celui-ci était en droit, sans avoir à démontrer d'erreur ni être tenu à aucune autre preuve, d'obtenir la restitution du trop-perçu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurancesarticle 1377 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 1998
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794ccf9ba5988459c471d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel