Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 1998
- ECLI
- 60794cd29ba5988459c471e9
- Date
- 9 juin 1998
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennalepoint de départassurance de groupeprêtrecours du prêteur contre l'assuréassurance de personnesprescription civileapplications diversesassurance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen, qui est de pur droit : Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ; Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier que lui avait consenti le Crédit mutuel du Sud-Ouest, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société Assurances du Crédit mutuel contre les risques incapacité de travail et invalidité ; qu'en 1989, il a été atteint d'une incapacité de travail totale ; qu'après avoir commencé à prendre en charge les échéances de remboursement du prêt, l'assureur a demandé à son médecin conseil de procéder à un examen de M. X... ; que, par lettre du 22 juin 1990, il a informé ce dernier qu'il cessait tout versement en raison de son refus de déférer aux convocations de ce médecin ; que M. X..., exposant que la banque lui avait fait signifier le 10 janvier 1992 un commandement à fin de saisie immobilière pour avoir paiement d'une somme de 225 176,18 francs, a assigné, le 12 août 1992, l'assureur pour obtenir sa condamnation à la prise en charge du remboursement du prêt ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action engagée par M. X... contre l'assureur, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'événement ayant donné naissance à cette action était le refus de l'assureur de continuer à prendre en charge le remboursement du prêt ; qu'ainsi la prescription avait commencé à courir le 22 juin 1990 et qu'elle était acquise au jour de l'assignation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 1998
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794cd29ba5988459c471e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel