Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juillet 1998
- ECLI
- 60794cd29ba5988459c4720d
- Date
- 1 juillet 1998
creditbailcréditbail immobiliernullitécauseclause de résiliation anticipéeclause rendant l'exécution du contrat plus onéreuse que sa résiliation par le preneurcoût de l'exécution du contratprise en compte du coût de la levée d'option (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X... et le premier moyen du pourvoi provoqué de Mlle Y..., réunis : Vu l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1996), que, suivant un acte notarié du 1er octobre 1987, les sociétés Sofal de crédit-bail, Murabail et Axamur (sociétés bailleresses) ont consenti à la société civile immobilière La Toulousaine (SCI) un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 15 ans ; que M. X... et Mlle Y... se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI ; que, des échéances étant restées impayées, une décision de justice a constaté la résiliation de la convention par application de la clause résolutoire ; que les sociétés bailleresses ont assigné la SCI et les cautions en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ; que la SCI et les cautions ont invoqué la nullité du contrat de crédit-bail ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrat, l'arrêt retient que le calcul en pourcentage effectué par la SCI conduit à faire en sorte que l'indemnité de résiliation à payer par le preneur lors de la septième année s'élèverait à 91,5332 % de la valeur initiale du bien, tandis que la poursuite de l'opération, hors valeur résiduelle finale, ne lui coûterait que 78,7536 % de cette même valeur, mais qu'en y incluant la valeur résiduelle finale qui s'élève à 31,7500 %, selon le tableau annexé au contrat, il apparaît que les obligations du preneur en cas de poursuite du contrat sont plus onéreuses qu'en cas de résiliation à son initiative, les résultats étant identiques si le calcul est fait non en pourcentage, mais en chiffres réels ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte, dans le calcul du coût de l'exécution du contrat, le coût de la levée de l'option finale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et des pourvois provoqués : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- credit
Référence
60794cd29ba5988459c4720d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel