Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 1998
- ECLI
- 60794cd49ba5988459c472b9
- Date
- 1 avril 1998
bail commercialprocédureprescriptionprescription biennalepoint de départaction en fixation du prix du bail renouvelésouslocation antérieureloyer supérieur au prix de la location principaledate de connaissance du loyer par le bailleurlocationprixaction en révision du prixdomaine d'applicationaction en fixation du prixlocations pour un loyer supérieur au prix de la location principaleeffet
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. Y..., lui a proposé le renouvellement du bail à compter du 1er mai 1992 moyennant un loyer majoré ; que les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, le locataire en a demandé la fixation judiciaire ; que le bailleur a, reconventionnellement, sollicité le réajustement du loyer, au motif que le montant global du prix des sous-locations consenties par M. Y... était supérieur au prix de la location principale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite cette demande, alors, selon le moyen, que le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'il s'ensuit qu'en cas de sous-location d'un local commercial, l'action en augmentation du loyer instituée par l'article 21, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, se prescrit par deux ans à compter de chacune des échéances du loyer que le preneur doit payer au bailleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 21 du décret du 30 septembre 1953 et 2257 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait eu connaissance, par courrier du preneur en date du 10 octobre 1991, que le prix global des sous-locations était supérieur au loyer principal et qu'il n'avait demandé le réajustement de ce loyer que le 9 mai 1994, et exactement relevé que cette demande constituait une action en fixation et non en paiement du loyer, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 1998
- Matière
- bail commercial
Référence
60794cd49ba5988459c472b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel