Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 1998
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c47398
- Date
- 30 juin 1998
officiers publics ou ministerielscommissairepriseurvente aux enchères publiques de chevauxvente au comptantprocèsverbal d'adjudication et bordereaux subséquentsconstatation de la vente intervenue entre le vendeur et l'adjudicatairenonpaiement du prix par l'acquéreurresponsabilité contractuelle (non)responsabilite contractuellecumul des deux ordres de responsabilitédomaine de la responsabilité contractuellevente aux enchères publiquesresponsabilité du commissairepriseur (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la MM. Serge X... et Guy Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1996) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Millon et Robert (la SCP), qui a procédé le 4 décembre 1991 à la vente aux enchères publiques de trois chevaux appartenant, l'un à M. X..., le second à M. Y..., et le troisième à eux deux en copropriété, à leur payer les sommes représentant la différence entre le prix des adjudications et celui qu'elle leur a versé, alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant que le procès-verbal d'adjudication établi par le commissaire-priseur ne pouvait nonobstant ses énonciations faire peser une dette contractuelle à la charge du commissaire-priseur au cas de non paiement par l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1319 du Code civil ; alors que, ensuite, le procès-verbal du 4 décembre 1991 énonce que la vente a été faite au comptant, ce qui implique que le prix de vente des chevaux a été versé par l'adjudicataire, ce que confirme le contenu des bordereaux de vente adressés à MM. X... et Y..., et qu'en énonçant que le procès-verbal ne saurait faire naître une dette contractuelle à la charge du commissaire-priseur, la cour d'appel a dénaturé le contenu du procès-verbal et des bordereaux subséquents ; alors que, enfin, en estimant, pour débouter MM. X... et Y..., que leurs demandes étaient exclusivement fondées sur la reconnaissance de dette de la SCP alors que dans leurs conclusions d'appel, ils mettaient clairement en cause sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune dénaturation et qui n'a pas modifié les termes du litige, n'étant pas saisie d'une demande en paiement de dommages-intérêts mais seulement de celle du prix, énonce exactement que ni le procès-verbal d'adjudication, ni les bordereaux subséquents, constatant la vente intervenue entre le vendeur et l'adjudicataire ainsi que les conditions de celle-ci, ne sauraient avoir pour effet de mettre une dette contractuelle à la charge du commissaire-priseur en cas de non-paiement du prix par l'acquéreur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 juin 1998
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794cd79ba5988459c47398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel