Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c47425
- Date
- 2 février 1999
cassationpourvoipourvoi du procureur généraldéclarationlieusecrétariatgreffe de la cour de cassationgreffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non)constitution d'un avocat aux conseilsnécessité (non)ministere public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a, par déclaration du 6 janvier 1997 au greffe de ladite Cour, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction, le 19 décembre 1996, qui a confirmé le certificat de nationalité française délivré à M. X... ; Attendu que ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le procureur général, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- cassation
Référence
60794cd89ba5988459c47425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel