Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c4743b
- Date
- 18 janvier 2001
procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)mesures d'exécution forcéesaisieattributionbiens insaisissablespensions civiles et militairesexceptionsdébet envers un établissement publicfonctionnaires et agents publicstraitementpension de retraiteinsaisissabilitédébet envers un établissemenrt publicpostes telecommunicationschèque postalcompte courant postalrecouvrement du solderecouvrement sur des pensions civiles et militairespossibilité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 1998), que La Poste a, en vertu d'une ordonnance portant injonction, à M. X..., de payer une certaine somme, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du trésorier général du Nord, sur la pension militaire de retraite de M. X... ; que le trésorier général a saisi un juge de l'exécution d'une contestation en soutenant que la pension dont il assurait le versement était insaisissable, sauf pour les dettes envers l'Etat ; que le juge de l'exécution a accueilli sa demande et que La Poste a relevé appel de sa décision ; Attendu que le trésorier général fait grief à l'arrêt de dire que la saisie-attribution produira effet en ce qu'elle porte sur la pension militaire de retraite de M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 juillet 1990, la comptabilité de l'exploitant public La Poste " obéit aux règles applicables aux entreprises de commerce " tandis que ses relations avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun, en application de l'article 25 de la même loi ; que l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que " Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent Code sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics " ; d'où il suit qu'en décidant que la dette correspondant au solde d'un compte de chèques postaux dont le recouvrement était poursuivi par La Poste après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 par application du droit commun constituait un débet envers un établissement public et était, en conséquence, saisissable par ce créancier dans les limites fixées à l'article 56, alinéa 2, du Code des pensions civiles et militaires, la cour d'appel a violé, outre les dispositions précitées, les articles 84 à 86 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Mais attendu que le terme de " débet " doit, au sens de l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires, s'entendre de toute somme due à l'Etat, aux départements, communes ou établissements publics, aux territoires d'outre-mer ; Et attendu qu'ayant retenu que La Poste devait être considérée comme un établissement public à caractère industriel et commercial, la cour d'appel a retenu à bon droit que, l'article L. 56 ne distinguant pas entre les différentes catégories d'établissement public, elle était fondée à prétendre au bénéfice de l'exception prévue par ce texte pour le recouvrement de sa créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
60794cd89ba5988459c4743b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel