Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c475b6
- Date
- 20 avril 2000
indemnisation des victimes d'infractiondemandedélaiforclusionsuspensionmineur non émancipéprescription civileaction devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractionapplications diversesprescription triennale
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2252 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine de forclusion la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; que selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 du Code civil et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., née le 13 juillet 1978, confiée à l'Aide sociale à l'enfance, a été victime en 1986 d'agressions sexuelles ; que le 4 octobre 1996, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en indemnisation, la cour d'appel énonce que la minorité n'a pas eu pour effet de suspendre le délai " préfix " de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, que Mlle X..., qui n'a pas été empêchée d'agir du fait de sa minorité était forclose et que la minorité n'est pas, à elle seule, un motif légitime pour la relever de la forclusion encourue ; Qu'en statuant ainsi alors que Mlle X..., devant la carence de son représentant légal, avait saisi la commission dans les 3 mois de sa majorité, ce dont il résultait que le délai de la prescription avait été suspendu pendant sa minorité et que la forclusion n'était pas encourue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794ce19ba5988459c475b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel