Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c47630
- Date
- 27 mars 2001
avocatconseil de l'ordrereprésentationbâtonnierautorisation d'ester en justice (article 17.7° de la loi du 31 décembre 1971)portéedélibération ou décisionpourvoi en cassationreprésentation par le bâtonnierdisciplinesanctionseffetsrefus du bénéfice de l'honorariatappréciation souveraine
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Texte intégral
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 26 novembre 1996, B. 417), la cour d'appel a annulé la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Mans et, évoquant, a accordé à M. X..., avocat démissionnaire, l'honorariat qu'il sollicitait ; que le bâtonnier, agissant au nom et pour le compte du conseil de l'Ordre, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision (Rennes, 20 février 1998) ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que la délibération par laquelle le conseil de l'Ordre a décidé de former un pourvoi en cassation n'emporterait pas l'autorisation d'ester en justice à cette fin, dans les termes de l'article 17.7° de la loi du 31 décembre 1971, en sorte que le pourvoi, formé par un bâtonnier non habilité, serait irrecevable ; Mais attendu qu'au sens de ce texte, l'autorisation d'ester en justice s'entend de l'autorisation d'exercer les actions ou voies de recours appartenant au barreau et au conseil de l'Ordre ; que la délibération du 9 septembre 1998 ayant autorisé le pourvoi, le bâtonnier qui, sauf contrariété d'intérêts, représente le conseil de l'Ordre dans les instances auxquelles celui-ci est partie, était seul habilité à former pour lui cette voie de recours ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, d'abord, que, hormis les cas visés à l'article 11.5° de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, les juges du fond apprécient souverainement si les sanctions disciplinaires infligées à un avocat justifient le refus du titre d'avocat honoraire ; qu'ensuite, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions du conseil de l'Ordre que ce dernier ait invoqué l'existence d'un usage de la profession attachant à certaines fautes disciplinaires l'interdiction de bénéficier de l'honorariat ; d'où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- avocat
Référence
60794ce19ba5988459c47630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel