Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c47631
- Date
- 27 mars 2001
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 114-1, 1er alinéa, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès du Crédit municipal de Bordeaux, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société les Mutuelles du Mans assurances (MMA) et garantissant notamment le risque chômage ; qu'il a été licencié le 5 novembre 1991 et a cessé de régler les échéances du prêt ; que, par acte du 10 janvier 1994, M. X... a fait assigner la société MMA afin de l'entendre condamner à prendre en charge les échéances du prêt ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de l'assuré prescrite aux motifs que l'événement justifiant l'application du contrat d'assurance était le licenciement de M. X... et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre cet événement et l'assignation en paiement contre l'assureur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794ce19ba5988459c47631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel