Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 60794ce49ba5988459c476b4
- Date
- 12 juin 2001
filiation naturellereconnaissancecontestationpreuveexamen comparé des sangsdemande d'expertise complémentaireexamen de l'adncertitude supérieure de paternitéappréciation souverainepouvoirs des jugesmesures d'instructionopportunité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 17 décembre 1985, à une fille prénommée Fernanda qui a été reconnue, dans l'acte de naissance, par M. X... ; que celui-ci a sollicité du juge des référés un examen comparé des sangs ; que l'expert a conclu que la paternité de M. X... était très vraisemblable, sinon même évidente sur le plan scientifique puisque le taux de probabilité atteint une valeur maximum très élevée de 99,99 % ; que M. X... a demandé au tribunal de grande instance, en complément d'expertise, un examen génétique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1° qu'en déniant à l'auteur d'une reconnaissance le droit de contester celle-ci en établissant son caractère mensonger, la cour d'appel a violé les articles 10 et 143 du nouveau Code de procédure civile et l'article 339 du Code civil ; 2° qu'en statuant ainsi sans constater que la recherche génétique d'ADN ne pouvait remettre en cause les résultats de l'examen comparé des sangs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3° que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que, lors de la conception de l'enfant, Mme Y... " entretenait plusieurs relations avec des compagnons " ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'aussi fiable que soit l'examen de l'ADN, il ne permettrait pas d'obtenir une certitude de paternité supérieure à celle obtenue avec l'examen des sangs dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il présente le caractère d'une méthode médicale certaine ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- filiation naturelle
Référence
60794ce49ba5988459c476b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel