Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c476ec
- Date
- 8 mars 2001
pressediffamationimmunitéscompte rendu des débats judiciairesdébats devant une cour d'assisesaction en justicefondement juridiquepouvoirs des jugesfondement précisabus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881demande fondée sur l'article 1382 du code civilabus de la liberté d'expression prévus et réprimés par l'article 91 du code civilresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellefondement de l'actionarticle 1382 du code civilaction en réparation du préjudice du fait d'abus de la liberté d'expressionprotection des droits de la personnerespect de la présomption d'innocenceatteinteabus de la liberté d'expressionaction civilereproduction fidèle et de bonne foidomaine d'applicationdiffamation et injuresliberté d'expressionabuspoursuite
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que le journal C..., a publié, dans ses numéros datés des 21, 24, 25, 26 et 27 octobre 1995, six articles intitulés " Le couple incendiaire ne veut pas déranger ", " Procès des incendiaires. L'épouvante d'un brigadier ", " Procès des incendiaires. C'était horrible ", " Procès des incendiaires. Un couple retors ", " Incendiaires de Paris. Des doutes mais pas de preuves ", " Rue Labat : acquittés " ; que ces articles étaient consacrés au procès suivi devant la cour d'assises de Paris contre M. Y... et Mme X..., respectivement accusés d'incendie volontaire ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, et complicité de ce crime ; qu'après leur acquittement, M. Y... et Mme X..., s'estimant lésés par ces publications, ont, par acte d'huissier de justice du 24 janvier 1996, fait assigner en réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil M. A..., directeur de la publication du journal, M. B..., journaliste et la société Z..., éditrice du journal ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3 et 5) qu'au cours du procès d'assises où ont comparu M. Y... Mme X... à partir du 20 octobre 1995 sous l'accusation de " destruction ou détérioration volontaire par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes " et " complicité de ces crimes ", jusqu'à l'arrêt " d'acquittement le 26 octobre 1995 ", le journal C... a publié dans ses numéros datés des 21, 24, 25, 26, 27 octobre 1995 six articles relatant le déroulement du procès ainsi que la décision d'acquittement intitulés respectivement : " Le couple incendiaire ne veut pas déranger ", " Procès des Incendiaires : L'épouvante d'un brigadier ", " Procès des Incendiaires : c'était horrible ", " Procès des Incendiaires : un couple retors ", " Incendiaires de Paris ; des doutes et pas de preuves " ; que ces titres au " contenu tapageur " et " aux accroches sensationnelles " démontraient la légèreté blâmable des auteurs et des responsables de la publication de ces articles qui n'ont pas craint, pour vendre leurs journaux, de porter préjudice aux intéressés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil ; Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Et attendu que l'arrêt retient que les articles relataient objectivement les débats devant la cour d'assises, sans appréciation personnelle du journaliste sur la personnalité des accusés, que l'auteur des articles avait souligné les insuffisances de l'accusation, et qu'il n'était pas établi par les demandeurs que le journaliste aurait publié des informations inexactes dans l'intention de leur nuire ou avec une légèreté blâmable ; Que par ces seuls motifs, desquels il résulte que les propos incriminés, replacés dans leur contexte, bénéficiaient de l'immunité du compte rendu judiciaire prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1382 du Code Civilarticle 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuiarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- presse
Référence
60794ce59ba5988459c476ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel