Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2000
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c476ef
- Date
- 29 février 2000
assurance responsabilitegarantieexclusionrenonciation de l'assureurdirection du procès par l'assureurnonrespect de la condition préalable de déclaration d'ouverture de chantierportéerenonciationapplications diversesassurancerenonciation par l'assureur
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Texte intégral
Sur les moyens uniques, qui sont identiques, du pourvoi principal de la MAAF et des pourvois provoqué de la compagnie GAN et incident de la société Mahey frères : Attendu que la Mutuelle des architectes français a refusé de garantir son assurée, la société d'architectes Lepetit et Gaultier, en raison du fait que le chantier à l'occasion duquel la responsabilité dudit assuré était recherchée ne lui avait pas été déclaré et qu'en ce cas, suivant les stipulations de la police, le risque n'était pas assuré ; que les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L. 113-17 du Code des assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis, de sorte que ce texte n'était pas applicable en la cause ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794ce59ba5988459c476ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel