Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c476f2
- Date
- 3 février 2000
accident de la circulationtiers payeurrecoursassiettepréjudice réparant l'intégrité physique de la victimematériel médicalfauteuil roulant électriqueappartementappartement plus vastesurcoûtfrais d'adaptation
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1964 Mlle Y... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la société Azur assurances, a été déclaré responsable pour un quart ; qu'elle a demandé à ceux-ci la réparation de ses préjudices ; Attendu que l'arrêt exclut de l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, tiers payeur de prestations à la victime, la part d'indemnité correspondant à l'achat de matériels médicaux et d'un fauteuil roulant électrique, au surcoût d'un appartement plus vaste et à des frais d'adaptation de ce logement au motif que l'organisme social n'a versé aucune prestation à ces titres ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794ce59ba5988459c476f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel