Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c4774f
- Date
- 15 mars 2001
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelleanimauxarticle 1385 du code civilaction commune d'animauxexonérationconditionresponsabilité délictuelle ou quasi délictuelleresponsabilité de plein droitpluralité d'animauxaction communeresponsabilité collective des propriétairesresponsabilité collectivedommage survenu à l'occasion d'une action commune de plusieurs animaux
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1385 du Code civil ; Attendu que la responsabilité d'un dommage causé par l'action commune d'animaux incombe au propriétaire de chacun d'eux, à moins qu'il ne prouve que le sien n'a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu'il ne s'exonère de sa responsabilité par la preuve d'un fait extérieur, imprévisible et irrésistible ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... a été mordue par un des deux chiens qu'elle cherchait à séparer alors qu'ils se battaient ; qu'estimant que sa blessure avait été causée par le chien de M. X..., elle a assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en dommages-intérêts et appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Attendu que pour exonérer M. X... de toute responsabilité, l'arrêt retient que les témoins ont donné des versions différentes de l'accident qui ne permettent pas de déterminer que le chien de M. X... a mordu Mme Y... et que pour préciser l'identité de l'animal, la comparaison des deux chiens n'étaient pas pertinente étant donné que tous deux s'étaient déjà battus et que le chien dont Mme Y... avait la garde avait alors mordu M. et Mme X... qui tentaient de les séparer ; Attendu qu'en déduisant de ces énonciations que la responsabilité de M. X... n'était pas engagée alors que celui-ci n'avait pas prouvé que son chien n'avait pas participé à la réalisation du dommage ni que le préjudice résultait d'un fait extérieur, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Articles de loi cités
article 1385 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794ce59ba5988459c4774f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel