Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c47750
- Date
- 15 mars 2001
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellechoses dont on a la gardeexonérationfait d'un tierscaractère imprévisible et irrésistiblevictime tombée d'un train en marche sur le quaivictime poussée par un tiers non identifiéporte précédemment ouvertechemin de fersncfresponsabilitéresponsabilité quasi délictuellearticle 1384, alinéa 1, du code civilnécessité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que le fait d'un tiers non identifié n'exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la présomption de responsabilité pesant sur lui que s'il présente les caractères de la force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., employée au Centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche, a été blessée en tombant d'un train en marche sur un quai de la gare de Gagny ; que la Caisse des dépôts et consignation (la CDC), qui a servi à la victime une rente temporaire d'invalidité, a fait assigner devant un tribunal de grande instance la SNCF, en présence de Mme X... et du Centre hospitalier, en remboursement de ses prestations ; que le Centre hospitalier a demandé à la SNCF le remboursement des salaires versés à la victime pendant son arrêt de travail ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir écarté la responsabilité contractuelle de la SNCF envers Mme X..., qui voyageait sans titre de transport, retient sur le fondement de l'article 1384 du Code civil que la victime a elle-même déclaré qu'elle s'apprêtait à descendre du train à la gare de Gagny quand un tiers l'a poussée vers l'extérieur, la porte ayant été précédemment ouverte par un autre voyageur qui avait sauté en marche ; que la version de la victime n'est contredite par aucun élément du dossier ; que l'acte du tiers non identifié qui a ouvert la porte avant l'arrêt complet du train et celui du tiers qui a poussé la victime hors du train constituent des causes étrangères normalement imprévisibles et irrésistibles pour la SNCF ; qu'on ne saurait en effet imposer à cette dernière la surveillance continue du comportement de chaque voyageur et sa prise en charge par un préposé et ce, d'autant plus que l'accident est survenu un dimanche à 13 heures 05, soit à une heure de faible affluence ; qu'en outre la CDC ne prouve pas que la SNCF avait, à l'époque de l'accident, l'obligation d'installer sur le type de train dans lequel avait pris place Mme Bouvet un système de verrouillage empêchant l'ouverture des portes avant l'arrêt complet du train ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait des tiers à l'origine du dommage n'était ni imprévisible ni irrrésistible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
article 1384 du Code civil que la victime a elle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794ce59ba5988459c47750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel