Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c477d0
- Date
- 27 février 2001
assurance responsabilitegarantieexclusiondisposition de la policeclause excluant le remplacement et le remboursement des produits défectueuxeffetassurance (règles générales)contrats et obligationseffetseffets entre les partiesforce obligatoirecontrat d'assurancegarantie responsabilité civile après livraisonclause d'exclusion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Met hors de cause, sur leur demande, les époux Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société UNAT, depuis dénommée AIG Europe, in solidum avec son assuré M. X..., fabricant de tuiles à l'origine de désordres affectant la maison des époux Tourenne, à garantir les consorts Y..., venus aux droits du constructeur et leur assureur, la SMABTP, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre eux au profit des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des termes de la police souscrite par M. X... que sont garanties les conséquences dommageables des défauts de fabrication, ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et dus aux travaux exécutés, aux produits fabriqués, vendus ou remis par lui, et ce, après réception provisoire ou définitive, ou livraison, y compris pour essais, la responsabilité de l'assuré étant recherchée en raison des défectuosités affectant la marchandise vendue ; Attendu, cependant, que le contrat d'assurance excluait de la garantie la perte subie par l'assuré lorsqu'il est tenu soit de remplacer tout ou partie de sa fourniture, soit d'en rembourser le prix, à l'exclusion toutefois des frais de transport dans la limite maximum de 30 % de la valeur hors taxes des produits de remplacement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant à garantie la compagnie UNAT, depuis dénommée AIG Europe, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794ce89ba5988459c477d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel