Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2000
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c477de
- Date
- 12 juillet 2000
electionsliste électoraleinscriptioncontestationaction du tiers électeurindication des nom, prénoms et adresse de l'électeur omis ou indûment inscritnécessitéconditionsindication du nom des électeurs omis ou indûment inscritsréclamationindication du nom des électeurs omis ou prétendument inscrits
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du sixième arrondissement de Paris, 13 mars 2000), d'avoir déclaré irrecevable son recours en radiation d'électeurs inscrits sur la liste de cet arrondissement, alors, selon le moyen, que les mesures d'instruction ont justement pour objet de parfaire l'information du juge, comme le souligne la décision attaquée, sans préjuger de la décision au fond, que les " tiers " au sens de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile visent nécessairement des tiers à l'instance, c'est-à-dire autres que les parties, et que le refus d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée n'est en rien fondée sur un " empêchement légitime " qu'il appartenait au juge de relever ; que le Tribunal ne pouvait davantage préjuger du refus du tiers détenteur de l'information d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, lequel s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait lui permettre de refuser la production forcée au motif, de pure supposition, que la production serait refusée, sauf à permettre un véritable déni de justice ; que le jugement a déclaré que la décision du Conseil constitutionnel en date du 20 février 1998 ne concernait pas " les électeurs du sixième arrondissement de Paris " ; que la décision vise la deuxième circonscription, laquelle recouvre le cinquième et une partie du sixième arrondissement ; que le jugement comporte une contradiction de motifs conduisant à une dénaturation de la demande et à un refus d'y répondre en ce qu'il est indiqué que le recours serait " largement tardif étant relevé que des opérations annuelles de révision des listes ont été depuis menées " ; Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 13 du Code électoral, la requête tendant à la radiation d'un électeur indûment inscrit doit préciser les nom, prénoms et adresse de cet électeur ; Et attendu que le jugement ayant relevé que les électeurs dont la radiation était demandée n'étaient pas dénommés dans la requête, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2000
- Matière
- elections
Référence
60794ce89ba5988459c477de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel